La Cour de cassation se rallie à la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 25 juin 2020), et procède à un revirement de jurisprudence. Désormais le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés, en application des dispositions des articles L. 3141- 3 et L. 3141-9 du code du travail, pendant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant cette période.